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Message par Nadou Jeu 23 Juil - 13:56

Les auteurs de violences conjugales privés d’héritage et de solidarité familiale




Les agresseurs conjugaux se voient privés de plusieurs droits sur le plan financier. L’accès à la réversion leur avait déjà été retiré, ils ne jouiront par ailleurs plus de l’aide alimentaire et du droit à la succession. Dans quels cas ? Les détails de la mesure.


Par Aurélie Blondel Publié aujourd’hui à 06h00, mis à jour à 08h19





« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère (…) dans le besoin. » C’est l’article 205 du code civil : il est obligatoire, si on en a les moyens, d’aider ses parents s’ils ne peuvent payer eux-mêmes leur logement, leur nourriture, leurs frais de santé, etc.


Même si votre père a tué votre mère ? Pourra-t-on vous obliger un jour à régler sa facture d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ?


Jusqu’ici, la loi ne prévoyait pas de dérogation automatique. Une personne, dans un tel cas, confrontée à une demande d’aide alimentaire d’un de ses parents pouvait donc se voir contrainte, si elle souhaitait être déchargée de son obligation alimentaire en raison de son histoire tragique, de s’adresser à la justice.




La proposition de loi « visant à protéger les victimes de violences conjugales », définitivement votée mardi 21 juillet, va toutefois enfin faire évoluer la situation en supprimant la solidarité familiale quand un parent a été condamné pour un crime sur l’autre parent.


Concrètement, si votre père a tué ou tenté de tuer votre mère (condamnation pour meurtre, assassinat ou violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner), votre obligation alimentaire envers lui n’existera plus, sauf si un juge en décide autrement. Idem s’il a été condamné pour avoir violé votre mère, pour des violences ayant entraîné chez elle une mutilation ou infirmité permanente, ou pour des actes de torture ou de barbarie à son égard.


Uniquement pour les crimes



Cela vaut aussi si un de ces crimes a été commis par ce parent sur votre frère, sœur ou enfant.


« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge », dit précisément le texte adopté.


« Jusqu’ici, un enfant dans cette situation pouvait certes déjà être déchargé de son obligation alimentaire mais il devait en faire la demande à un juge, ce qui impliquait qu’il devait se lancer, des années après le crime, dans un douloureux procès, ce n’était pas automatique. Le processus est inversé : il n’y a désormais plus d’obligation alimentaire, sauf si un juge décide le contraire et motive sa décision », détaille la députée La République en marche (LRM) Bérangère Couillard, coauteure et rapporteuse à l’Assemblée nationale de la proposition de loi.


« Ce qui n’empêche bien sûr pas les enfants souhaitant venir en aide au parent de le faire », complète-t-elle.




« Il est cependant regrettable que la mesure soit limitée aux crimes, excluant ainsi les délits  les violences physiques n’ayant entraîné ni la mort ni une mutilation ou infirmité permanente, le harcèlement moral, les agressions sexuelles sans viol, les menaces », souligne Alain Devers, avocat au barreau de Lyon. S’il a été question, durant l’examen du texte à l’Assemblée nationale, d’inclure toutes les violences conjugales, délits compris, cette version plus ambitieuse de la mesure n’a été soutenue ni par la rapporteuse ni par le gouvernement.


« Cela pose d’autant plus souci dans un contexte de correctionnalisation de certains crimes, notamment les viols » (la correctionnalisation est le fait de juger un crime devant le tribunal correctionnel au lieu de la cour d’assises, pratique répandue qui peut être motivée par exemple par la volonté d’accélérer la procédure ou de décharger les assises, mais qui a pour effet de déqualifier le crime en délit), ajoute Me Devers.


Privation du droit à la succession



La mesure doit entrer en vigueur au lendemain de la promulgation de la loi. Tout comme une autre nouveauté introduite par ce même texte et qui vise à priver l’auteur de violences conjugales d’un autre droit financier : l’héritage.


La proposition de loi adoptée le 21 juillet prévoit en effet que « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt » peut être déclaré « indigne » de succéder à sa victime.


Il est question ici des cas où il n’y a pas eu de divorce. « Et cette disposition ne concerne que les couples mariés », car seul le conjoint est un héritier légal, pacsé et concubin ne le sont pas, précise Me Devers.


Jusqu’ici, la privation du droit à l’héritage prévue par le code civil ne valait, en matière de violences conjugales, que si ces violences avaient été mortelles.


Une personne condamnée pour avoir violé ou battu sa femme ou son mari sans l’avoir tué(e) pouvait donc hériter de sa victime. Elle ne pouvait même pas être écartée de la succession par testament. Désormais, l’indignité successorale est possible pour les autres violences conjugales n’ayant pas entraîné la mort, s’il y a eu condamnation, à la demande d’un autre héritier ou du ministère public.


Plus de réversion non plus



Cette indignité successorale n’empêche pas la victime de choisir de ne pas écarter son agresseur de sa succession, mais elle devra exprimer cette volonté par testament.


Sur le plan financier toujours, rappelons qu’un autre droit avait récemment déjà été retiré aux auteurs de violences conjugales : celui de demander la pension de réversion qui lui serait due au titre de son mariage avec la victime. (La réversion est la fraction de pension que peuvent toucher les veufs et veuves après le décès de leur conjoint ou ex-conjoint.)


Cette disposition est entrée en vigueur fin décembre 2019, en application d’une autre loi sur les violences familiales.


Logement : le préavis ramené à un mois


Depuis fin 2018, une victime de violences conjugales locataire quittant le logement commun (bail aux deux noms) n’est plus tenue de payer sa part du loyer. La proposition de loi, définitivement adoptée le 21 juillet, fait un pas de plus : une telle victime vivant seule verra désormais son préavis limité à un mois, au lieu de trois dans le cas général. A condition qu’une ordonnance de protection ait été émise, ou que le conjoint, partenaire de pacs ou concubin fasse « l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation ». La mesure « bénéficiera par exemple aux femmes ayant besoin de se cacher ou qui souhaitent changer de logement, car leur ex connaît leur adresse », explique la députée Bérangère Couillard. Le préavis d’un mois seulement était jusqu’ici réservé aux locations meublées ou en zone « tendue », ou encore à des cas particuliers comme les pertes d’emploi et les mutations.


Un grand nombre de condamnations pour violences conjugales sont concernées : le meurtre ou l’assassinat, mais aussi la torture, les actes de barbarie, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, celles ayant entraîné une mutilation, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail, les viols et les autres agressions sexuelles.


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Message par ledevois Jeu 23 Juil - 14:29

Nadou a écrit:Les auteurs de violences conjugales privés d’héritage et de solidarité familiale




Les agresseurs conjugaux se voient privés de plusieurs droits sur le plan financier. L’accès à la réversion leur avait déjà été retiré, ils ne jouiront par ailleurs plus de l’aide alimentaire et du droit à la succession. Dans quels cas ? Les détails de la mesure.


Par Aurélie Blondel Publié aujourd’hui à 06h00, mis à jour à 08h19





« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère (…) dans le besoin. » C’est l’article 205 du code civil : il est obligatoire, si on en a les moyens, d’aider ses parents s’ils ne peuvent payer eux-mêmes leur logement, leur nourriture, leurs frais de santé, etc.


Même si votre père a tué votre mère ? Pourra-t-on vous obliger un jour à régler sa facture d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ?


Jusqu’ici, la loi ne prévoyait pas de dérogation automatique. Une personne, dans un tel cas, confrontée à une demande d’aide alimentaire d’un de ses parents pouvait donc se voir contrainte, si elle souhaitait être déchargée de son obligation alimentaire en raison de son histoire tragique, de s’adresser à la justice.




La proposition de loi « visant à protéger les victimes de violences conjugales », définitivement votée mardi 21 juillet, va toutefois enfin faire évoluer la situation en supprimant la solidarité familiale quand un parent a été condamné pour un crime sur l’autre parent.


Concrètement, si votre père a tué ou tenté de tuer votre mère (condamnation pour meurtre, assassinat ou violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner), votre obligation alimentaire envers lui n’existera plus, sauf si un juge en décide autrement. Idem s’il a été condamné pour avoir violé votre mère, pour des violences ayant entraîné chez elle une mutilation ou infirmité permanente, ou pour des actes de torture ou de barbarie à son égard.


Uniquement pour les crimes







Cela vaut aussi si un de ces crimes a été commis par ce parent sur votre frère, sœur ou enfant.


« En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge », dit précisément le texte adopté.


« Jusqu’ici, un enfant dans cette situation pouvait certes déjà être déchargé de son obligation alimentaire mais il devait en faire la demande à un juge, ce qui impliquait qu’il devait se lancer, des années après le crime, dans un douloureux procès, ce n’était pas automatique. Le processus est inversé : il n’y a désormais plus d’obligation alimentaire, sauf si un juge décide le contraire et motive sa décision », détaille la députée La République en marche (LRM) Bérangère Couillard, coauteure et rapporteuse à l’Assemblée nationale de la proposition de loi.


« Ce qui n’empêche bien sûr pas les enfants souhaitant venir en aide au parent de le faire », complète-t-elle.




« Il est cependant regrettable que la mesure soit limitée aux crimes, excluant ainsi les délits  les violences physiques n’ayant entraîné ni la mort ni une mutilation ou infirmité permanente, le harcèlement moral, les agressions sexuelles sans viol, les menaces », souligne Alain Devers, avocat au barreau de Lyon. S’il a été question, durant l’examen du texte à l’Assemblée nationale, d’inclure toutes les violences conjugales, délits compris, cette version plus ambitieuse de la mesure n’a été soutenue ni par la rapporteuse ni par le gouvernement.


« Cela pose d’autant plus souci dans un contexte de correctionnalisation de certains crimes, notamment les viols » (la correctionnalisation est le fait de juger un crime devant le tribunal correctionnel au lieu de la cour d’assises, pratique répandue qui peut être motivée par exemple par la volonté d’accélérer la procédure ou de décharger les assises, mais qui a pour effet de déqualifier le crime en délit), ajoute Me Devers.


Privation du droit à la succession







La mesure doit entrer en vigueur au lendemain de la promulgation de la loi. Tout comme une autre nouveauté introduite par ce même texte et qui vise à priver l’auteur de violences conjugales d’un autre droit financier : l’héritage.


La proposition de loi adoptée le 21 juillet prévoit en effet que « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt » peut être déclaré « indigne » de succéder à sa victime.


Il est question ici des cas où il n’y a pas eu de divorce. « Et cette disposition ne concerne que les couples mariés », car seul le conjoint est un héritier légal, pacsé et concubin ne le sont pas, précise Me Devers.


Jusqu’ici, la privation du droit à l’héritage prévue par le code civil ne valait, en matière de violences conjugales, que si ces violences avaient été mortelles.


Une personne condamnée pour avoir violé ou battu sa femme ou son mari sans l’avoir tué(e) pouvait donc hériter de sa victime. Elle ne pouvait même pas être écartée de la succession par testament. Désormais, l’indignité successorale est possible pour les autres violences conjugales n’ayant pas entraîné la mort, s’il y a eu condamnation, à la demande d’un autre héritier ou du ministère public.


Plus de réversion non plus







Cette indignité successorale n’empêche pas la victime de choisir de ne pas écarter son agresseur de sa succession, mais elle devra exprimer cette volonté par testament.


Sur le plan financier toujours, rappelons qu’un autre droit avait récemment déjà été retiré aux auteurs de violences conjugales : celui de demander la pension de réversion qui lui serait due au titre de son mariage avec la victime. (La réversion est la fraction de pension que peuvent toucher les veufs et veuves après le décès de leur conjoint ou ex-conjoint.)


Cette disposition est entrée en vigueur fin décembre 2019, en application d’une autre loi sur les violences familiales.


Logement : le préavis ramené à un mois


Depuis fin 2018, une victime de violences conjugales locataire quittant le logement commun (bail aux deux noms) n’est plus tenue de payer sa part du loyer. La proposition de loi, définitivement adoptée le 21 juillet, fait un pas de plus : une telle victime vivant seule verra désormais son préavis limité à un mois, au lieu de trois dans le cas général. A condition qu’une ordonnance de protection ait été émise, ou que le conjoint, partenaire de pacs ou concubin fasse « l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation ». La mesure « bénéficiera par exemple aux femmes ayant besoin de se cacher ou qui souhaitent changer de logement, car leur ex connaît leur adresse », explique la députée Bérangère Couillard. Le préavis d’un mois seulement était jusqu’ici réservé aux locations meublées ou en zone « tendue », ou encore à des cas particuliers comme les pertes d’emploi et les mutations.


Un grand nombre de condamnations pour violences conjugales sont concernées : le meurtre ou l’assassinat, mais aussi la torture, les actes de barbarie, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, celles ayant entraîné une mutilation, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail, les viols et les autres agressions sexuelles.


 Boff - tout ce qui passe par notaire est intouchable -- et question succession ce sont le plus souvent les enfants qui sont les  héritiers --


Notre vie est un voyage constant, de la naissance à la mort, le paysage change, les gens changent, les besoins se transforment, mais le train continue. La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare. 
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